10 janvier 2017
Accueil » addictologie » La loi encadre désormais la publicité des e-cigarettes

La loi encadre désormais la publicité des e-cigarettes

La circulaire sur l’encadrement de la publicité relative aux dispositifs électroniques de vapotage (DGS/MC2/2014/273) à été publié vendredi. Cette circulaire détaille les modalités d’application aux dispositifs électroniques de vapotage des dispositions relatives à l’interdiction de la publicité en faveur du tabac et de celles relatives à la publicité en faveur des médicaments à usage humain. Vous pouvez consulter l’intégralité de cette circulaire ainsi que ses annexes sur le site legifrance.

Voici différents extraits de cette circulaire signée par Marisol Touraine, Ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes :

Avec 73 000 morts attribuables par an, soit un décès sur sept, le tabagisme reste dans notre pays la  première  cause  de  mortalité  évitable  par  cancer,  maladie  respiratoire chronique  ou  maladie cardio-vasculaire.
Depuis une vingtaine d’années, la lutte contre le tabagisme a produit des effets significatifs sur la consommation.  Toutefois,  au  cours  des  dernières  années,  on  note  une  reprise  de  la consommation des produits du tabac en France, notamment dans certaines populations, comme les  jeunes  et  les  femmes.  La  France  reste,  avec  environ  30%  de  fumeurs  quotidiens,  loin  de l’objectif d’une prévalence inférieure à 20%, tel que défini par l’Organisation Mondiale de la Santé pour  la  région  Europe.  Un  jeune  de  17  ans  sur  trois  fume  quotidiennement ;  17%  des  femmes enceintes fument durant leur grossesse, plaçant la France au dernier rang européen.
La  lutte  contre  le  tabagisme  demeure,  plus  que  jamais,  un  impératif  majeur  de  santé  publique, comme l’a rappelé le Président de la République à l’occasion de l’annonce du Plan Cancer 2014-2019, le 4 février 2014. Elle doit s’adapter à l’évolution du marché et des pratiques. La croissance rapide de la consommation en France des produits du vapotage bouleverse les habitudes et les comportements.
Il  convient  de  noter  que  les  dispositifs  électroniques  de  vapotage  sont  vendus  avec  ou  sans nicotine. Dans la situation actuelle du droit, ils sont :
–  soit des produits de consommation courante ;
–  soit des médicaments soumis à une procédure d’autorisation de mise sur le marché; à la date de  signature  de  la  présente  circulaire,  aucun  type  de  dispositif  électronique  de  vapotage  ne dispose d’une AMM en France.
Sur  la  base  du  rapport  d’experts  remis  par  le  Professeur  Bertrand  Dautzenberg,  Président  de l’office  français  de  prévention  du  tabagisme en  mai  2013,  le  gouvernement  a  décidé,  dans l’attente  de  la  transposition  de  la  directive  européenne  2014/40  relative  au  rapprochement  des dispositions  législatives,  réglementaires  et  administratives  des  Etats  membres  en  matière  de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes de préciser les  règles  applicables  aux  dispositifs  électroniques  de  vapotage  en  matière  de  publicité  ;  cette mesure fait l’objet de la présente circulaire.
L’actuel encadrement de la publicité sur les cigarettes électroniques ne vaut que jusqu’à l’entrée en vigueur de la directive 2014/40/UE. En effet, celle-ci prévoit dans son article 20 l’interdiction de la publicité directe ou indirecte pour ces produits :
–  sur internet ;
–  dans la presse et les publications imprimées (sauf publications destinées aux professionnels du commerce des cigarettes électroniques ou des flacons de recharge) ;
–  à la radio ;
–  à la télévision (y compris télé-achat et placement de produits) et sur les services de médias audiovisuels à la demande ;
–  et dans le cadre d’opérations de parrainage ou de mécénat.
***********
La publicité pour un dispositif électronique de vapotage doit respecter les limites fixées par le code de  la  santé  publique  concernant  la  publicité  indirecte  pour  le  tabac  et  la  publicité  pour  les médicaments par présentation. Ainsi, toute référence objective au tabac (publicité indirecte) ou à la notion de sevrage tabagique (médicament)  y est, sous  réserve de  l’interprétation souveraine  du juge, prohibée.

I – La publicité pour des dispositifs électroniques de vapotage, produits de consommation courante

En application des articles L. 3511-3 et L. 3511-4 du code de la santé publique, et sous réserve de l’interprétation souveraine du juge, est interdite la publicité :
–  pour  un  modèle  de  dispositif  électronique  de  vapotage  qui  ressemblerait  de  manière notable à une cigarette, un cigare, un cigarillo, une pipe ou tout autre produit du tabac ;
–  pour  un  liquide  ou  une  recharge  de  dispositif  électronique  de  vapotage  qui  ferait expressément référence à un goût rappelant le tabac ;
–  pour un dispositif électronique de vapotage ou une recharge qui contiendrait un slogan, un visuel, un logo de marque ou une dénomination de produit faisant référence au tabac ou au fait de fumer.
Compte tenu des dispositions précitées, toute publicité pour un dispositif électronique de vapotage ou pour une recharge de liquide destinée à être utilisée avec un tel produit, dans la mesure où il rappelle, par sa présentation (goût, slogan, etc.), son appellation (dénomination, logo de marque, etc.) ou son graphisme (visuel publicitaire, forme du modèle, etc.) le tabac, un produit du tabac ou l’acte de fumer est prohibée, même dans les cas où le dispositif ou la recharge ne contiendrait pas de nicotine.
En conséquence, si les enseignes commercialisant ces  produits peuvent, à l’extérieur comme à l’intérieur du lieu de vente, faire de la publicité pour ces produits et ce, sans contraintes de taille ou d’agencement particulier (l’arrêté du 31 décembre 1992 fixant les caractéristiques des affichettes relatives  à  la  publicité  en  faveur  du  tabac  dans  les  débits  de  tabac ne  s’appliquant  pas),  cette publicité ne doit pas constituer une publicité indirecte pour le tabac.

II – La publicité pour des dispositifs électroniques de vapotage, médicaments par présentation

En application des dispositions combinées des articles L. 5111-1, L. 5121-2, L. 5122-1 et suivants du code de la santé publique, et sous réserve de l’interprétation souveraine du juge, lorsque des dispositifs  électroniques  de  vapotage  sont  présentés  dans  des  publicités  comme  un  moyen  de sevrage du tabac, ils sont susceptibles de se voir appliquer le régime juridique du médicament à usage  humain  par  présentation  et,  en  conséquence,  de  faire  l’objet  d’une  interdiction  de  toute publicité s’ils n’ont pas obtenu, conformément aux exigences de l’article L. 5122-3 du code de la santé publique, une autorisation de mise sur le marché ou l’une des autres autorisations prévues par ces dispositions.
De plus, l’absence d’études justifiant cette présentation expose la société commercialisant dans ces  conditions  ces  produits  aux  sanctions  prévues  par  les  articles  L.  5422-11  et  L.  5422-14  du code de la santé publique.
Enfin,  il  est  rappelé  que  toute  personne  vendant  des  médicaments  par  présentation  peut  être poursuivie pour exercice illégal de la pharmacie.
III –Conduite à tenir
La direction générale de la santé – sous direction de la santé des populations et prévention des maladies chroniques – bureau des addictions et autres déterminants comportementaux de santé ([email protected]) peut être saisie sous ce timbre de tout cas litigieux.
Le  développement  de  bonnes  pratiques  de  la  part  des  professionnels  du  secteur  doit  être encouragé.
Le  relais  des  éléments  ci-dessus  développés,  notamment  grâce  au  concours  de  l’autorité  de régulation professionnelle de la publicité (ARPP), est une garantie de la bonne application de la loi.

C’est pourquoi mes services se sont rapprochés de cette autorité professionnelle afin de l’inviter à veiller, lorsqu’elle est saisie d’une demande de conseil avant la diffusion d’une publicité, quel que soit le média envisagé, à ce qu’elle aide à supprimer tout élément pouvant constituer une publicité indirecte pour le tabac ou de la publicité pour un médicament par présentation.
Enfin, il convient que les services de l’Etat soient particulièrement vigilants à l’application de cette interdiction et qu’ils accentuent à cette fin les contrôles à partir de janvier 2015.