La circulaire sur l’encadrement de la publicité relative aux dispositifs électroniques de vapotage (DGS/MC2/2014/273) à été publié vendredi. Cette circulaire détaille les modalités d’application aux dispositifs électroniques de vapotage des dispositions relatives à l’interdiction de la publicité en faveur du tabac et de celles relatives à la publicité en faveur des médicaments à usage humain. Vous pouvez consulter l’intégralité de cette circulaire ainsi que ses annexes sur le site legifrance.
Voici différents extraits de cette circulaire signée par Marisol Touraine, Ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes :
Avec 73 000 morts attribuables par an, soit un décès sur sept, le tabagisme reste dans notre pays la première cause de mortalité évitable par cancer, maladie respiratoire chronique ou maladie cardio-vasculaire.
Depuis une vingtaine d’années, la lutte contre le tabagisme a produit des effets significatifs sur la consommation. Toutefois, au cours des dernières années, on note une reprise de la consommation des produits du tabac en France, notamment dans certaines populations, comme les jeunes et les femmes. La France reste, avec environ 30% de fumeurs quotidiens, loin de l’objectif d’une prévalence inférieure à 20%, tel que défini par l’Organisation Mondiale de la Santé pour la région Europe. Un jeune de 17 ans sur trois fume quotidiennement ; 17% des femmes enceintes fument durant leur grossesse, plaçant la France au dernier rang européen.
La lutte contre le tabagisme demeure, plus que jamais, un impératif majeur de santé publique, comme l’a rappelé le Président de la République à l’occasion de l’annonce du Plan Cancer 2014-2019, le 4 février 2014. Elle doit s’adapter à l’évolution du marché et des pratiques. La croissance rapide de la consommation en France des produits du vapotage bouleverse les habitudes et les comportements.
Il convient de noter que les dispositifs électroniques de vapotage sont vendus avec ou sans nicotine. Dans la situation actuelle du droit, ils sont :
– soit des produits de consommation courante ;
– soit des médicaments soumis à une procédure d’autorisation de mise sur le marché; à la date de signature de la présente circulaire, aucun type de dispositif électronique de vapotage ne dispose d’une AMM en France.
Sur la base du rapport d’experts remis par le Professeur Bertrand Dautzenberg, Président de l’office français de prévention du tabagisme en mai 2013, le gouvernement a décidé, dans l’attente de la transposition de la directive européenne 2014/40 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes de préciser les règles applicables aux dispositifs électroniques de vapotage en matière de publicité ; cette mesure fait l’objet de la présente circulaire.
L’actuel encadrement de la publicité sur les cigarettes électroniques ne vaut que jusqu’à l’entrée en vigueur de la directive 2014/40/UE. En effet, celle-ci prévoit dans son article 20 l’interdiction de la publicité directe ou indirecte pour ces produits :
– sur internet ;
– dans la presse et les publications imprimées (sauf publications destinées aux professionnels du commerce des cigarettes électroniques ou des flacons de recharge) ;
– à la radio ;
– à la télévision (y compris télé-achat et placement de produits) et sur les services de médias audiovisuels à la demande ;
– et dans le cadre d’opérations de parrainage ou de mécénat.
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La publicité pour un dispositif électronique de vapotage doit respecter les limites fixées par le code de la santé publique concernant la publicité indirecte pour le tabac et la publicité pour les médicaments par présentation. Ainsi, toute référence objective au tabac (publicité indirecte) ou à la notion de sevrage tabagique (médicament) y est, sous réserve de l’interprétation souveraine du juge, prohibée.I – La publicité pour des dispositifs électroniques de vapotage, produits de consommation courante
En application des articles L. 3511-3 et L. 3511-4 du code de la santé publique, et sous réserve de l’interprétation souveraine du juge, est interdite la publicité :
– pour un modèle de dispositif électronique de vapotage qui ressemblerait de manière notable à une cigarette, un cigare, un cigarillo, une pipe ou tout autre produit du tabac ;
– pour un liquide ou une recharge de dispositif électronique de vapotage qui ferait expressément référence à un goût rappelant le tabac ;
– pour un dispositif électronique de vapotage ou une recharge qui contiendrait un slogan, un visuel, un logo de marque ou une dénomination de produit faisant référence au tabac ou au fait de fumer.
Compte tenu des dispositions précitées, toute publicité pour un dispositif électronique de vapotage ou pour une recharge de liquide destinée à être utilisée avec un tel produit, dans la mesure où il rappelle, par sa présentation (goût, slogan, etc.), son appellation (dénomination, logo de marque, etc.) ou son graphisme (visuel publicitaire, forme du modèle, etc.) le tabac, un produit du tabac ou l’acte de fumer est prohibée, même dans les cas où le dispositif ou la recharge ne contiendrait pas de nicotine.
En conséquence, si les enseignes commercialisant ces produits peuvent, à l’extérieur comme à l’intérieur du lieu de vente, faire de la publicité pour ces produits et ce, sans contraintes de taille ou d’agencement particulier (l’arrêté du 31 décembre 1992 fixant les caractéristiques des affichettes relatives à la publicité en faveur du tabac dans les débits de tabac ne s’appliquant pas), cette publicité ne doit pas constituer une publicité indirecte pour le tabac.II – La publicité pour des dispositifs électroniques de vapotage, médicaments par présentation
En application des dispositions combinées des articles L. 5111-1, L. 5121-2, L. 5122-1 et suivants du code de la santé publique, et sous réserve de l’interprétation souveraine du juge, lorsque des dispositifs électroniques de vapotage sont présentés dans des publicités comme un moyen de sevrage du tabac, ils sont susceptibles de se voir appliquer le régime juridique du médicament à usage humain par présentation et, en conséquence, de faire l’objet d’une interdiction de toute publicité s’ils n’ont pas obtenu, conformément aux exigences de l’article L. 5122-3 du code de la santé publique, une autorisation de mise sur le marché ou l’une des autres autorisations prévues par ces dispositions.
De plus, l’absence d’études justifiant cette présentation expose la société commercialisant dans ces conditions ces produits aux sanctions prévues par les articles L. 5422-11 et L. 5422-14 du code de la santé publique.
Enfin, il est rappelé que toute personne vendant des médicaments par présentation peut être poursuivie pour exercice illégal de la pharmacie.
III –Conduite à tenir
La direction générale de la santé – sous direction de la santé des populations et prévention des maladies chroniques – bureau des addictions et autres déterminants comportementaux de santé ([email protected]) peut être saisie sous ce timbre de tout cas litigieux.
Le développement de bonnes pratiques de la part des professionnels du secteur doit être encouragé.
Le relais des éléments ci-dessus développés, notamment grâce au concours de l’autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP), est une garantie de la bonne application de la loi.C’est pourquoi mes services se sont rapprochés de cette autorité professionnelle afin de l’inviter à veiller, lorsqu’elle est saisie d’une demande de conseil avant la diffusion d’une publicité, quel que soit le média envisagé, à ce qu’elle aide à supprimer tout élément pouvant constituer une publicité indirecte pour le tabac ou de la publicité pour un médicament par présentation.
Enfin, il convient que les services de l’Etat soient particulièrement vigilants à l’application de cette interdiction et qu’ils accentuent à cette fin les contrôles à partir de janvier 2015.